Pouvez-vous licencier un travailleur en raison de faits relevant de sa vie privée?

Dans le cadre d’un contrat de travail, chacune des parties - donc aussi bien l’employeur que le travailleur - a le droit
de rompre unilatéralement ledit contrat. Aucune des parties ne peut ainsi être contrainte de continuer à exécuter ledit contrat. De plus, il est effectivement avéré que le droit belge applicable en matière de licenciement ne requiert en principe aucune motivation dudit licenciement (à quelques exceptions près, par exemple en cas de licenciement pour motif grave). L’expression de la motivation lors de l’exécution du droit applicable en matière de licenciement n’est en effet pas une exigence légale.

Même s’il n’est dans la plupart des cas pas nécessaire de motiver un licenciement, l’employeur est tenu de s’abstenir de rompre unilatéralement la relation de travail (licenciement) de manière déraisonnable et imprudente. Pour le dire en d’autres termes: si vous - en tant qu’employeur - licenciez un travailleur de cette manière, vous pouvez être condamné à lui verser une indemnisation complémentaire en raison d’un abus du droit applicable en matière de licenciement. Ce travailleur doit cependant effectivement pouvoir prouver l’existence dudit abus de droit.

Un acte commis par votre travailleur pendant son temps libre (donc en-dehors de l’exécution de son contrat de travail) peut-il constituer un motif de licenciement ou est-ce considéré comme un motif trop extrême et déraisonnable?

Les comportements d’un travailleur pendant son temps libre n’ont normalement aucun lien avec l’exécution de son contrat de travail. Ce travailleur est donc libre d’agir et de se déplacer à sa guise en-dehors de ses heures de travail et sans devoir rendre des comptes à ce sujet à son employeur.

Toutefois, lorsque l’un de ces comportements peut avoir une incidence sur la relation professionnelle existant entre
un travailleur et son employeur, vous pouvez - en tant qu’employeur - procéder valablement au licenciement de votre travailleur. Cette condition est en effet particulièrement cruciale.

Ce point de vue a d’ailleurs été étayé à maintes reprises par le biais de décisions rendues par les cours de justice et les tribunaux. On considère par exemple que le licenciement d’un travailleur est valable lorsqu’il a commis un délit en-dehors de ses heures de travail, mais en utilisant la voiture appartenant à sa société.